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Titre:   Décret n° 2-82-668 du 17 rebia II 1405 (9 janvier 1985) portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs et des architectes .
Numéro:   668-82-2 Classification :   Décret
Date de promulgation:   01-09-1985 Lieu de promulgation:   Rabat
Signataire: Mohammed KARIM-LAMRANI
Sujet:   Statut particulier du corps interministériel des ingénieurs et des architectes .
Décret n° 2-82-668 du 17 rebia II 1405 (9 janvier 1985) portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs et des architectes .

 En vigueur(1) BO n° 3771 du 15 joumada I 1405 (6 février 1985) p 94 en vigueur le 1er janvier 1986.Décret n° 2-82-668 du 17 rebia II 1405 (9 janvier 1985) portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs et des architectes (1).

     Le Premier ministre,
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles ;
Vu la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d'âge des fonctionnaires et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1972) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administration publiques ;
Vu le décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif aux fonctions supérieurs propres aux départements ministériels ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 21 safar 1405 (15 novembre 1984),
                                                       DECRETE :

Chapitre premier
Dispositions générales

    Article premier - Il est crée un corps d'ingénieurs et d'architectes à caractère interministériel au sein des administrations publiques.
    Art : 2 - Les ingénieurs et les architectes sont en position normale d'activité dans l'ensemble des administrations publiques.
    Art : 3 - Les ingénieurs et les architectes sont chargés selon leurs spécialités et les domaines de leur fonction de :
- La conception et la réalisation de projets techniques dans les différents secteurs d'activité économique et social ;
- L'étude, l'organisation, le contrôle, le suivi et l'évaluation de tous les travaux relevant de leur compétence ;
- La gestion de tous les moyens qui sont mis à leur disposition en vue de la réalisation des projets et travaux dont ils sont chargés ;
- L'encadrement, la formation et le recyclage du personnel placé sous leur autorité ;
- La réalisation et le développement de la recherche scientifique appliquée.
   Art : 4 - Le corps des ingénieurs et des architectes comprend :
Le cadre des ingénieurs d'application,
Le cadre des ingénieurs d'Etat,
Le cadre des architectes,
Le cadre des ingénieurs en chef,
Le cadre des architectes en chef,
L'emploi supérieur d'ingénieur général,
L'emploi supérieur d'architecte général.
    Art : 5 - Le cadre des ingénieurs d'application comporte les deux grades suivants :
      Premier grade :
1er échelon, indice 275
2° échelon, indice 300
3° échelon, indice 326
4° échelon, indice 351
5° échelon, indice 377.
     Grade principal :
1er échelon, indice 402
2° échelon, indice 428
3° échelon, indice 456
4° échelon, indice 484
5° échelon, indice 512
6° échelon, indice 564
    Art : 6 - Le cadre des ingénieurs d'Etat et le cadre des architectes comportent les deux grades suivants :
      Premier grade :
1er échelon, indice 336
2° échelon, indice 369
3° échelon, indice 403
4° échelon, indice 436
5° échelon, indice 472
     Grade principal :
1er échelon, indice 509
2° échelon, indice 542
3° échelon, indice 574
4° échelon, indice 606
5° échelon, indice 639
6° échelon, indice 704
    Art : 7 - Le cadre des ingénieurs en chef et le cadre des architectes en chef comporte un seul grade doté des indices fixés ci-après :
1er échelon, indice 704
2° échelon, indice 746
3° échelon, indice 779
4° échelon, indice 812
5° échelon, indice 840
6° échelon, indice 870
    L'échelonnement indiciaire des ingénieurs généraux et des architectes généraux est celui prévu pour les directeurs des administrations centrales.


Chapitre 2
Recrutement et avancement

   Art : 8 - Les ingénieurs d'application sont recrutés directement sur titre parmi les candidats titulaires d'un diplôme dont la liste est fixée par arrêté du ministre intéressé approuvé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
   En vigueur(6) Décret n° 2-01-300 du 12 joumada I 1422 (2 aout 2001) BO n° 4948 du 15 chaabane 1422 (1er novembre 2001) p 1146.Art : 9 - L'accès au cadre d'ingénieur d'Etat est ouvert :
1 - directement sur titre aux candidats titulaires d'un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique, après avis d'une commission interministérielle composée de cinq ingénieurs généraux et ingénieurs en chef désignés par l'autorité gouvernementale précitée.
2 - à la suite d'un concours ouvert aux ingénieurs d'application du 1er grade comptant au moins 4 ans de service en cette qualité et les ingénieurs d'application du grade principal ;
3 - à la suite d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux ingénieurs d'application du grade principal ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade;
4 - au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les ingénieurs d'application de grade principal ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et comptant dix années (10) de service effectif dans ce grade et ce, dans la limite de 25 % de l'affectif budgétaire des ingénieurs d'application de grade principal (6).
   Art : 10 - Les architectes sont recrutés directement sur titre parmi les candidats titulaires d'un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique après avis d'une commission composée de cinq architectes désignés par cette autorité.
   En vigueur(6) Décret n° 2-01-300 du 12 joumada I 1422 (2 aout 2001) BO n° 4948 du 15 chaabane 1422 (1er novembre 2001) p 1146.Art : 11 - La nomination au cadre d'ingénieur en chef et au cadre d'architecte en chef est prononcée par décret, sur proposition du ministre intéressé dans les conditions suivantes :
1 - soit à la suite de la soutenance, devant un jury d'un mémoire portant sur la spécialité, par les ingénieurs d'Etat et les architectes ayant atteint les uns et les autres le 2° échelon du grade principal, les ingénieurs d'Etat issus du cadre d'ingénieur d'application doivent, en outre, justifier de 5 années de service effectif en qualité d'ingénieur d'Etat.
Les membres du jury de soutenance sont désignés, suivant le cas, parmi les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef ou les architectes généraux et les architectes en chef, par arrêté du ministre intéressé.
Ce jury peut s'adjoindre d'autres membres exerçant dans d'autres départements ou organismes, en raison de leur compétence.
2 - soit au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les ingénieurs d'Etat et les architectes ayant atteint au moins le 4e échelon du grade principal ;
L'effectif du cadre des ingénieurs en chef et architectes en chef sont fixés comme suit :
Pour le cadre d'ingénieur en chef : 33 % de l'effectif budgétaire du cadre d'ingénieurs d'Etat.
Pour le cadre d'architecte en chef : 33 % de l'effectif budgétaire des architectes (6).
   Art : 12 - L'accès à l'emplois supérieur d'ingénieur général et d'architecte général est ouvert respectivement aux ingénieurs en chef et les architectes en chef comptant au moins six années de service effectif en cette qualité. L'effectif de l'emploi d'ingénieur général et d'architecte général est fixé comme suit :
- Pour l'emploi d'ingénieur général : 10 % de l'effectif budgétaire du cadre d'ingénieur en chef ;
- Pour l'emploi d'architecte général : 10 % de l'effectif budgétaire du cadre d'architecte en chef.
    Sur proposition du ministre intéressé la nomination est prononcée dans les formes prévues pour les nominations aux emplois supérieurs. Elle est essentiellement révocable et ne peut entraîner la titularisation dans le grade correspondant ou dans un autre cadre de l'administration.
    Art : 13 - Les nominations effectuées en vertu des articles 11 et 12 ci-dessus sont prononcées au 1er échelon du grade ou de l'emploi supérieur correspondant.
    Les agents conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont nommés à indice égal ou si le bénéfice retiré de cette nomination est inférieur à celui qu'ils auraient pu obtenir par un avancement d'échelon dans leur grade.
    Ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire. L'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est prise en compte pour l'accès aux échelons immédiatement supérieurs.
    En vigueur(5) Décret n° 2-95-890 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) BO n° 4562 du 21 chaoual 1418 (19 février 1998) p 115 en vigueur le 1er janvier 1986.Art : 14 - L'avancement d'échelon pour les ingénieurs en chef, les architectes en chef, l'ingénieur général et l'architecte général est acquis après trois années de service effectif. Il est prononcé par le chef du département intéressé.
Le rythme d'avancement d'échelon des ingénieurs d'application, des ingénieurs d'Etat et des architectes est fixé au tableau n° 1 annexé au présent décret (5).
   En vigueur(5) Décret n° 2-95-890 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) BO n° 4562 du 21 chaoual 1418 (19 février 1998) p 115 en vigueur le 1er janvier 1986.Art : 15 - L'avancement au grade principal des cadres d'ingénieur d'application, d'ingénieur d'Etat et d'architecte a lieu dans chacun de ces cadres :
   1° Par voie d'examen d'aptitude professionnelle ouvert respectivement aux ingénieurs d'application, aux ingénieurs d'Etat et aux architectes comptant les uns et les autres 4 ans au moins de service effectif dans le premier grade de leur cadre.
   2° Au choix après inscription aux tableaux d'avancement établis respectivement pour les ingénieurs d'application, les ingénieurs d'Etat et les architectes, justifiant les uns et les autres de 3 années au moins d'ancienneté dans le 5° échelon du premier grade de leur cadre (5).
    Art : 16 - Les catégories de personnels visées à l'article 4 ci-dessus relèvent de l'autorité du chef de l'administration de recrutement.
    Celui-ci assure leur gestion dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique. Il est, en outre, compétent pour instituer des commissions administratives paritaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
    Art : 17 - Les conditions, les formes et les programmes du concours, de l'examen et de la soutenance d'un mémoire prévus aux articles 9, 11 et 15 ci-dessus sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique sur proposition des ministres intéressés.
   En vigueur(6) Décret n° 2-01-300 du 12 joumada I 1422 (2 aout 2001) BO n° 4948 du 15 chaabane 1422 (1er novembre 2001) p 1146.Art : 18 - Les candidats recrutés en application des articles 8, 9(1er alinéa) et 10 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire et ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'une année. A l'expiration du stage, ces agents seront soit titularisés au 2° échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage.
A l'issue de cette dernière année de stage, s'ils ne sont pas titularisés, les agents stagiaires seront soit licenciés, soit réintégrés dans leur cadre d'origine.
    Toutefois, les ingénieurs d'Etat issus du cadre d'ingénieur d'application sont dispensés du stage prévu au premier paragraphe du présent article (6).
    En vigueur(3) Décret n° 2-92-706 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) BO en arabe n° 4205 du 11 hija 1413 (2 juin 1993) p 901 en vigueur le 1er janvier 1986.
(5) Décret n° 2-95-890 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) BO n° 4562 du 21 chaoual 1418 (19 février 1998) p 115 en vigueur le 1er janvier 1986.
Art : 19 -
Les ingénieurs d'application nommés ingénieurs d'Etat, sont reclassés à compter de la date de leur titularisation, déduction faite de la durée du stage effectif, dans le même grade que celui détenu dans leur cadre d'origine et à l'échelon numérique immédiatement inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans le grade de leur cadre d'origine.
    Toutefois, les ingénieurs d'application du 1er échelon du grade principal nommés en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 9 ci-dessus sont reclassés au 5e échelon du 1er grade du cadre d'ingénieur d'Etat.
    Les ingénieurs d'application nommés en qualité d'ingénieurs d'Etat visés à l'alinéa premier du présent article, conservent dans leur nouvel échelon l'ancienneté qu'ils détenaient dans l'échelon de leur ancien grade et ce, dans la limite de la durée du service indiqué à la première colonne des rythmes d'avancement prévus au tableau n° 1 annexé au présent décret.
    Les fonctionnaires classés aux échelles 8 et 9 qui accèdent au cadre d'ingénieur d'application et les fonctionnaires classés aux échelles 9 ou 10 qui accèdent aux cadres d'ingénieur d'Etat ou architecte sont reclassés à compter de la date de leur titularisation, déduction faite de la durée du stage effectif, conformément aux tableaux n° 3 et 4 annexés au présent décret.
    Les intéressés conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon et ce dans la limite de la durée du service indiquée à la première colonne des rythmes d'avancement prévus au tableau n° 1 précité.
    Toutefois, les candidats issus d'autres cadres de l'Etat, sont reclassés à compter de la date de leur titularisation à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien cadre. Ils conservent dans la limite de la durée du service indiqué à la première colonne des rythmes d'avancement prévus au tableau n° 1 précité, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont reclassés à indice égal ou si le bénéfice retiré de ce  reclassement est inférieur à celui qu'ils auraient pu obtenir par un avancement d'échelon dans leur cadre d'origine. Ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire.
    Par dérogation aux dispositions précédentes, les fonctionnaires reclassés au 5e échelon du premier grade d'ingénieur d'application, d'ingénieur d'Etat ou d'architecte conservent leur ancienneté d'échelon détenue dans leur ancien grade dans la limite maximale de deux ans. Cette ancienneté est prise en considération pour l'application du paragraphe 2 de l'article 15 ci-dessus.
    Les fonctionnaires qui sont nommés en application de l'article 15 ci-dessus sont reclassés dans le grade principal de leur cadre à l'échelon comportant l'indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade (3) (5).
    Art : 20 - Une bonification d'ancienneté maximale de deux années, pourra être attribuée, après leur titularisation, aux candidats titulaires d'un des diplôme visés aux articles 9 et 10 ci-dessus et qui justifieront en outre d'un diplôme d'ingénieur d'Etat d'une autre école permettant le recrutement au cadre correspondant. Cette bonification est accordée après avis de la commission administrative paritaire.


Chapitre 3
Régime indemnitaire

   En vigueur(2) Décret n° 2-95-890 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) BO n° 4562 du 21 chaoual 1418 (19 février 1998) p 115 en vigueur le 1er janvier 1986. Art : 21 - Les ingénieurs et les architectes en fonction au sein des départements ministériels bénéficient d'une allocation de technicité, d'une indemnité de sujétion et d'une indemnité d'encadrement dont les taux mensuels sont fixés aux tableaux n° 2 et 3 annexés au présent décret (2).
    Art : 22 - L'allocation de technicité, l'indemnité de sujétion et l'indemnité d'encadrement sont payables mensuellement et à terme échu.
    Elles sont exclusives de toutes autres indemnités ou primes de quelque nature que ce soit à  l'exception des prestations familiales, des indemnités représentatives de frais et de fonction.


Chapitre 4
Dispositions diverses

  En vigueur(2) Décret n° 2-95-890 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) BO n° 4562 du 21 chaoual 1418 (19 février 1998) p 115 en vigueur le 1er janvier 1986.  Art : 23 - Les ingénieurs et les architectes en fonction à la date d'effet du présent décret sont reversés dans les cadres prévus à l'article 4 ci-dessus ainsi qu'il suit :
Les ingénieurs d'application du 1er au 5e échelon inclus en qualité d'ingénieur d'application du 1er grade ;
Les ingénieurs d'application du 6e échelon à l'échelon exceptionnel en qualité d'ingénieur d'application du grade principal ;
Les ingénieurs d'Etat du 1er au 5e échelon inclus en qualité d'ingénieur d'Etat du 1er grade ;
Les ingénieurs d'Etat du 6e échelon à l'échelon exceptionnel en qualité d'ingénieur d'Etat du grade principal ;
Les architectes du 1er au 5e échelon inclus en qualité d'architecte du 1er grade ;
Les architectes du 6e échelon à l'échelon exceptionnel en qualité d'architecte du grade principal.
    Les intéressés conservent la même situation d'indice et d'ancienneté détenue à la date d'effet du présent texte.
    Les services accomplis par les fonctionnaires intéressés seront s'il y échet pris en considération pour l'application des dispositions du présent décret.
    Par dérogation aux dispositions du présent article, les ingénieurs d'application stagiaires, les ingénieurs d'Etat stagiaires et les architectes stagiaires issus d'un cadre de fonctionnaires titulaires en fonction à la date d'effet du présent décret sont reclassés à la date de leur titularisation, déduction faite de la durée de stage effectif, conformément aux dispositions del'article 19 ci-dessus. Toutefois, les ingénieurs d'Etat stagiaires issus du cadre d'ingénieur d'application ne sont reclassés qu'après leur reversement au titre de leur cadre d'origine dans la nouvelle structure des cadres instituée par le présent décret et ce conformément aux dispositions du présent article (2).
   En vigueur(4) Décret n° 2-93-379 du 15 rebia I 1414 (3 septembre 1993) BO N° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993) p 500. Art 23 bis - Par dérogation aux dispositions de l'article 23 ci-dessus, les architectes en fonction à la date d'effet du présent décret, recrutés antérieurement au 2 février 1967 et justifiant au moins de 18 ans d'ancienneté en cette qualité, seront intégrés en qualité d'architecte en chef conformément aux conclusions d'une commission interministérielle dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :
- l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ou son représentant (président);
- le ministre des finances ou son représentant;
- le ministre intéressé ou son représentant.
     Les services accomplis par les intéressés en qualité d'architecte en chef sont pris en considération pour l'application de l'article 12 du présent décret (4).
    Art : 24 - Les dispositions correspondantes à celles prévues au présent décret seront incluses, s'il y échet dans les statuts particuliers régissant les cadres présentant les conditions de formation et de recrutement comparables.
    Art : 25 - Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1986 et abroge à compter de la même date, toutes dispositions statutaires correspondantes antérieures contraires.
    Toutefois dans chaque cas l'agent soumis aux dispositions du présent statut conservera la situation administrative qu'il détenait à la date d'effet du présent décret, jusqu'à ce que la mesure de reclassement le concernant ait été rendue effective.
                                   Fait à Rabat, le 17 rebia II 1405 (9 janvier 1985).
                                                   Mohammed KARIM-LAMRANI.
Pour contreseing :
Le ministre des finances,
Abdellatif JOUAHRI.


Tableau annexe n° 1
fixant le rythme d'avancement des ingénieurs
d'application, des ingénieurs d'Etat et des architectes


Premier grade :
Du 1er échelon au 2e .......... 1 an         1 an              1 an
Du 2e  échelon au 3e .......... 2 ans        2 ans 1/2      3 ans
Du 3e  échelon au 4e .......... 2 ans        2 ans 1/2      3 ans
Du 4e  échelon au 5e .......... 2 ans        2 ans 1/2      3 ans
Grade principal :
Du 1er échelon au 2e .......... 2 ans        2 ans 1/2      3 ans
Du 2e  échelon au 3e .......... 3 ans        3 ans 1/2      4 ans
Du 3e  échelon au 4e .......... 3 ans        4 ans            5 ans
Du 4e  échelon au 5e .......... 3 ans        4 ans            5 ans
Du 5e  échelon au 6e .......... 3 ans        4 ans            5 ans

En vigueur(2) Décret n° 2-86-81 du 25 joumada I 1406 (5 février 1986) BO n° 3823 du 25 joumada I 1406 (5 février 1986) p 80.
(6) Décret n° 2-01-300 du 12 joumada I 1422 (2 aout 2001) BO n° 4948 du 15 chaabane 1422 (1er novembre 2001) p 1146.
Tableau annexe n° 2
fixant le régime indemnitaire des ingénieurs et des architectes (5) (6)

 

TAUX MENSUEL EN DIRHAMS

 

A compter du 1er janvier 2000

A compter du 1er janvier 2001

A compter du 1er janvier 2002

 

Allocation de technicité

Indemnité des travaux spéciaux

Indemnité d'encadrement

Allocation de technicité

Indemnité des travaux spéciaux

Indemnité d'encadrement

Allocation de technicité

Indemnité des travaux spéciaux

Indemnité d'encadrement

Cadre d'ingénieur d'application :

- Premier grade

- Grade principal

 

 

 

1200

1200

 

 

 

1200

1200

 

 

 

 

1320

 

 

 

1400

1400

 

 

 

1400

1400

 

 

 

 

1630

 

 

 

1600

1600

 

 

 

1600

1600

 

 

 

 

1950

Cadre d'ingénieur d'Etat et cadre d'architectes :

- Premier grade

- Grade principal

 

 

 

 

2530

2920

 

 

 

 

1200

1200

 

 

 

 

1250

5190

 

 

 

 

3070

3340

 

 

 

 

1400

1400

 

 

 

 

1550

5980

 

 

 

 

3600

3760

 

 

 

 

1600

1600

 

 

 

 

1850

6770

Cadre d'ingénieur en chef et cadre d'architecte en chef

3630

1200

6640

4260

1400

7770

4900

1600

8900

Tableau annexé n° 3
relatif au reclassement des ingénieurs d'application issus
d'un cadre de fonctionnaires classés aux échelles 8 ou 9

Situation avant reclassement 

Echelles 8 ou 9

      Situation après reclassement  

       Ingénieur d'application

Echelon

Indice  

échelle 8

Indice  

échelle 9

Grade

Echelon

Indice

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

224

241

259

276

293

311

332

353

253

274

296

317

339

361

382

404

438

1er grade

1er grade

1er grade

1er grade

1er grade

principal

principal

principal

principal

1er

2e

3e

4e

5e

1er

2e

3e

4e

336

369

403

436

472

509

 542

 574

 606

.

639 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

En vigueur(5) Décret n° 2-95-890 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) BO n° 4562 du 21 chaoual 1418 (19 février 1998) p 115 en vigueur le 1er janvier 1986.Tableau annexé n° 4

relatif au reclassement des ingénieurs d'Etat ou des architectes issus

d'un cadre de fonctionnaires classés aux échelles 9 ou 10

Situation avant reclassement                       Echelles 8 ou 9

Situation après reclassement                              Ingénieur d'application

Echelon

Indice             échelle 8

Indice             échelle 9

Grade

Echelon

Indice

2

3

4

5

6

7

8

9

10

échelon exceptionnel

253

274

296

317

339

361

382

404

438

300

326

351

377

402

428

456

484

512

.

564

1er grade

1er grade

1er grade

1er grade

1er grade

principal

principal

principal

principal

.

principal

1er

2e

3e

4e

5e

1er

2e

3e

4e

.

5e

336

369

403

436

472

509

 542

 574

 606

.

639 (5)

      En vigueur(6) Décret n° 2-01-300 du 12 joumada I 1422 (2 aout 2001) BO n° 4948 du 15 chaabane 1422 (1er novembre 2001) p 1146.Art : 2 (complémentaire) - Les taux mensuels et les dates d'échéance des indemnités allouées au corps des ingénieurs et des architectes sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret (6).
     En vigueur(6) Décret n° 2-01-300 du 12 joumada I 1422 (2 aout 2001) BO n° 4948 du 15 chaabane 1422 (1er novembre 2001) p 1146. Art : 3 (complémentaire) - Le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme et le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de sa date de publication au bulletin officiel, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus.
      Toutefois, la situation administrative des ingénieurs d'Etat issus du cadre d'ingénieur d'application en activité à la date d'effet du présent décret sera révisée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour tenir compte de la situation qu'ils auraient pu obtenir s'ils avaient bénéficié des dispositions de l'article 18 du décret n° 2-82-668 précité.
      La révision de la situation administrative des fonctionnaires cités au présent article prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret (6).

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