En vigueur(1) BO n° 3554 du 2 safar 1401 (10 décembre 1980 ) p 875. Décret n° 2-80-100 du 6 moharrem 1401 ( 14 novembre 1980 ) portant statut particulier du corps interministériel des informaticiens des administrations publiques (1). Le Premier ministre, Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu la loi n° 012-71 du 12 kaâda 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d'âge des fonctionnaires et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles ; Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant statut particulier des cadres d'administration centrale et du personnel commun aux administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété; Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ; Vu le décret n° 2-77-81 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) dispensant les fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l'Etat ; Vu le décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif aux fonctions supérieures propres aux départements ministériels ; Vu le décret royal n° 988-68 du 19 safar 1388 (17 mai 1968) fixant la procédure de notation et d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires des administrations publiques ; Après examen par le conseil des ministres, réuni le 21 kaâda 1400 (1er octobre 1980), DECRETE :
Chapitre premier Dispositions générales
Article premier - Il est créé un corps d'informaticiens à caractère interministériel qui comprend les cadres ci-après : - Le cadre des opérateurs ; - Le cadre des moniteurs ; - Le cadre des programmeurs ; - Le cadre des analystes ; - Le cadre des analystes - concepteurs. Les fonctionnaires appartenant à ces cadres sont en position normale d'activité dans l'ensemble des administrations publiques. La définition ainsi que la correspondance entre les grades et les fonctions feront l'objet d'un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée du plan.
Opérateurs
Art : 2 - Le cadre des opérateurs comprend les deux grades : opérateur et opérateur principal classés respectivement dans les échelles n° 5 et 6 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. Art : 3 - Cette article a été modifié en arabe, pour le visualiser cliquer ici (2). Art : 4 - Cette article a été modifié en arabe, pour le visualiser cliquer ici (2).
Moniteurs
Art : 5 - Le cadre des moniteurs comprend le seul grade de moniteur classé dans l'échelle n° 7 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. Art : 6 - Cette article a été modifié en arabe, pour le visualiser cliquer ici (2).
Programmeurs
Art : 7 - Cette article a été modifié en arabe, pour le visualiser cliquer ici (2). Art : 8 - Cette article a été modifié en arabe, pour le visualiser cliquer ici (2). Art : 9 - Cette article a été modifié en arabe, pour le visualiser cliquer ici (2).
Analystes
Art : 10 - Le cadre des analystes comprend le seul grade d'analyste classé dans l'échelle n° 10 instituée parle décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. Art : 11 - Cette article a été modifié en arabe, pour le visualiser cliquer ici (2). Art : 12 - Le cadre des analystes-concepteurs comprend les grades d'analyste-concepteur et d'analyste-concepteur principal ainsi que l'emploi supérieur d'analyste-concepteur général. Le grade d'analyste-concepteur est classé dans l'échelle n° 11 instituée par le décret n° 2-73-722du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. L'échelonnement indiciaire des analystes concepteurs principaux et celui de l'analyste-concepteur général sont ceux respectivement prévus pour les administrateurs principaux et directeurs des administrations centrales par les le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) et n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) susvisés. Art : 13 - Cette article a été modifié en arabe, pour le visualiser cliquer ici (2). Analyste-concepteur principal et analyste-concepteur général
Art : 14 - Cette article a été modifié en arabe, pour le visualiser cliquer ici (2). Art : 15 - L'accès à l'emploi supérieur d'analyste-concepteur général est ouvert aux analystes-concepteurs principaux comptant quatre années d'ancienneté en cette qualité. Sur proposition du ministre intéressé, la nomination est prononcée dans les formes prévues pour les nominations aux emplois supérieurs. Elle est essentiellement révocable et ne peut entraîner la titularisation dans le grade correspondant ou dans un autre cadre de l'administration. Art : 16 - Les nominations effectuées en vertu des articles 14 et 15 sont prononcées au 1er échelon du grade ou de l'emploi supérieur correspondant. Les agents conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont nommés à l'indice égal ou si le bénéfice retiré de cette nomination est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur cadre. Ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire. L'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est prise en compte pour l'accès aux échelons immédiatement supérieurs. Art : 17 - L'avancement d'échelon pour les analystes concepteurs principaux et l'analyste-concepteur général est acquis après trois années de service effectif. Il est prononcé par arrêté du ministre intéressé.
Chapitre 2 Dispositions communes
Art : 18 - Les catégories de personnels visées à l'article premier relèvent de l'autorité du chef de l'administration de recrutement qui assure leur gestion dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique. Il est en outre compétent pour instituer des commissions administratives paritaires selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur. Art : 19 - Sous réserve des dispositions du décret n° 2-77-81 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) susvisé, l'accès aux cadres visés à l'article premier du présent décret est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours. Cette dernière limite d'âge pourra être prorogée d'une durée égale à celle des services antérieurs valables ou validables pour la retraite sans toutefois qu'elle puisse être reportée au-delà de 45 ans. Art : 20 - Les conditions, les formes et les programmes des concours et examens prévus aux articles précédents sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du plan et approuvé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique. Les candidats ne pourront se présenter plus de trois fois à un même concours ou examen. Art : 21 - Cette article a été modifié en arabe, pour le visualiser cliquer ici (2). Art : 22 - Les avancements et promotions sont prononcés dans les conditions fixées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé. Modification en arabe cliquer ici (2).
Chapitre 3 Intégration du personnel stagiaire, titulaire et contractuel
Art : 23 - Pour la constitution initiale des cadres énumérés à l'article premier, les fonctionnaires exerçant les fonctions propres à un service d'informatique à la date d'effet du présent décret, peuvent être intégrés à compter de cette date dans le nouveau grade conformément aux conclusions d'une commission interministérielle comprenant : - L'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ou son représentant, président ; - Le ministre des finances ou son représentant ; - Le ministre du département intéressé ou son représentant ; - L'autorité gouvernementale chargée du plan ou son représentant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Ces intégrations seront prononcées par arrêté du ministre intéressé. Art : 24 - Nonobstant toutes dispositions statutaires contraires les agents exerçant des fonctions propres à l'informatique à la date d'effet du présent décret, recrutés par contrat, pourront être intégrés, sur leur demande, dans l'un des cadres énumérés à l'article premier. Cette demande devra être formulée dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Art : 25 - Les intégrations prévues à l'article précédent seront prononcées dans les conditions fixées à l'article 23 ci-dessus. La commission interministérielle compétente déterminera pour chaque agent le grade d'intégration ainsi que le classement dans ce grade. En aucun cas, la situation de l'agent contractuel intégré ne pourra être supérieure à celle de l'agent statutaire présentant une ancienneté, des titres universitaires et une formation comparables. Art : 26 - Les agents intégrés en application de l'article 23 ci-dessus et classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade, conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont reclassés à un indice égal ou si le bénéfice retiré de ce reclassement est inférieur à celui qu'ils auraient pu obtenir par un avancement d'échelon dans leur ancien cadre ; ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire.
Chapitre 4 Dispositions diverses
Art : 27 - La commission prévue à l'article 23 est habilitée à statuer éventuellement sur tous autres cas d'intégration concernant les personnels intéressés par les dispositions qui précèdent et qui n'auraient pas fait l'objet de la présente réglementation. A la demande de cette commission des épreuves professionnelles préalables de sélection pourront être organisées pour les agents qu'elle aura désignés. Art : 28 - Le ministre des affaires administratives et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 6 moharrem 1401 (14 novembre 1980). Le Premier ministre p.i., Le ministre d'Etat chargé des postes et télécommunications, Mahjoubi AHARDANE. Pour contreseing : Le ministre des affaires administratives, Mansouri BEN ALI. Le ministre des finances, Abdelkamel RERHRHAYE.
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