Décret royal n° 970-65 du 20 kaâda 1385 (12 mars 1966) fixant les modalités d’application de l’article 46 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique relatif au congé de maternité
Numéro du Texte : 970-65 Type : Décrêt
Signataire : El Hassan ben Mohammed Date de Publication : 23/03/1966
Bulletin Officiel : 2786 Date de dernière modification : 16/01/1997
Sujet : Les modalités d’application de l’article 46 du dahir portant statut général de la fonction publique relatif au congé de maternité

Contenu

Décret royal n° 970-65 du 20 kaâda 1385 (12 mars 1966) fixant les modalités d'application de l'article 46 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique relatif au congé de maternité.

LOUANGE A DIEU SEUL !
Nous, Amir Al mouminine, Roi du Maroc,
Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l'état d'exception ;
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique et notamment son article 46 ;
Sur proposition du ministre de la santé publique,
DECRETONS :

Article premier

Modifié et complété par le décret n° 2-96-111 du 16 rejeb 1417 (28 novembre 1996) BO n° 4448 du 7 ramadan 1417 (16 janvier 1997) p 52 en vigueur le 8 février 1995. 

Le personnel féminin relevant de l'article 46 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 susvisé sera obligatoirement placé en congé de maternité quatre semaines avant la date présumée de l'accouchement.
Toutefois, quelle que soit la date réelle de l'accouchement, le congé de maternité prendra fin douze semaines après son point de départ.

Art : 2

Modifié et complété par le décret n° 2-96-111 du 16 rejeb 1417 (28 novembre 1996) BO n° 4448 du 7 ramadan 1417 (16 janvier 1997) p 52 en vigueur le 8 février 1995. 

Les fonctionnaires intéressées sont tenues de produire à leur administration, un certificat de grossesse aux 3ème, 6ème et 8ème mois de leur état. Le dernier certificat de grossesse devra mentionner la date présumée de l'accouchement.

Art : 3

Dans les cas d'accouchements prématurés, la durée du congé de maternité de douze semaines est comptée du jour de l'accouchement .

El Hassan BEN MOHAMMED.